1. Les stagiaires de la formation professionnelle qui suivent un stage de formation agréé par l'Etat au titre de la rémunération des stagiaires et qui sont rémunérés dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 88-368 du 15 avril 1988, modifié par le décret n° 89-46 du 26 janvier 1989, bénéficient d'indemnités forfaitaires de transport et d'hébergement dans les conditions définies aux articles 2, 3 et 4 ci-après.
Décret n°89-210 du 10 avril 1989 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 11 avril 1989.
TexteDécret n°89-210 du 10 avril 1989
IdentifiantLEGIARTI000006664828
Texte parentLEGITEXT000006067020
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