Décret n°89-229 du 17 avril 1989 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 2020 au 1er février 2025.

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TexteDécret n°89-229 du 17 avril 1989
RattachementCHAPITRE II : Elections.
IdentifiantLEGIARTI000042650737
Texte parentLEGITEXT000006067031
Référencearticle 12 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 (version du 10 décembre 2020)Légifrance →

1. Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par commission administrative paritaire. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

2. Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.

3. Sont toutefois admises les listes comportant un nombre de noms inférieur à celui des sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant à pourvoir et au moins égal à :

4. 2, lorsque l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire est inférieur à 20 ;

5. 4, lorsque l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 40 ;

6. 6, lorsque l'effectif est au moins égal à 40 et inférieur à 500 ;

7. 8, lorsque l'effectif est au moins égal à 500 et inférieur à 750 ;

8. 10, lorsque l'effectif est au moins égal à 750.

9. Pour l'application des troisième à huitième alinéas précédents, le nombre de candidats présentés doit être un nombre pair.

10. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms égal au plus au double de celui des sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant.

11. Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

12. Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

13. Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin.

14. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 23. L'organisation peut désigner un délégué suppléant. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

15. Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R211-204 du Code général de la fonction publique, R211-205 du Code général de la fonction publique, R211-206 du Code général de la fonction publique, R211-207 du Code général de la fonction publique, R211-208 du Code général de la fonction publique, R211-209 du Code général de la fonction publique, R211-210 du Code général de la fonction publique, R211-211 du Code général de la fonction publique, R211-212 du Code général de la fonction publique et R211-213 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément à l’article 31, I du décret 2020-1533 du 8 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social de la fonction publique.

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