Décret n°89-229 du 17 avril 1989 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2008 au 1er février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°89-229 du 17 avril 1989
RattachementCHAPITRE II : Elections.
IdentifiantLEGIARTI000018984617
Texte parentLEGITEXT000006067031
Référencearticle 15 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 (version du 1er juin 2008)Légifrance →

1. Pour chaque commission administrative paritaire placée auprès d'une collectivité ou d'un établissement autre qu'un centre de gestion, l'autorité territoriale institue un bureau central de vote et, après avis des organisations syndicales, le cas échéant, des bureaux secondaires.

2. Pour chaque commission administrative paritaire placée auprès d'un centre de gestion, le président de cet établissement public institue un bureau central de vote. En outre, l'autorité territoriale de chaque collectivité ou établissement visé au deuxième alinéa de l'article 17 institue par arrêté un bureau principal de vote et, si elle l'estime utile, après avis des organisations syndicales, des bureaux secondaires. Elle transmet un exemplaire de cet arrêté au président du centre de gestion.

3. Par dérogation aux deux alinéas précédents et après avis des organisations syndicales, un bureau de vote commun à deux ou trois commissions administratives paritaires peut être institué dans la collectivité territoriale ou l'établissement public, que ce bureau soit central, principal ou secondaire.

4. Chaque bureau est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant et comprend un secrétaire désigné par celle-ci et un délégué de chaque liste en présence. Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué qui aurait un empêchement.

5. Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.

6. Le représentant de l'autorité territoriale à un bureau secondaire de vote et le secrétaire de ce bureau peuvent être désignés parmi des agents appartenant à une administration de l'Etat, sous réserve de l'accord de cette dernière.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R211-252 du Code général de la fonction publique, R211-253 du Code général de la fonction publique, R211-254 du Code général de la fonction publique, R211-255 du Code général de la fonction publique, R211-256 du Code général de la fonction publique et R211-257 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018984617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.