Décret n°89-229 du 17 avril 1989 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 13 avril 2019 au 1er février 2025.

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TexteDécret n°89-229 du 17 avril 1989
RattachementCHAPITRE II : Elections.
IdentifiantLEGIARTI000038372724
Texte parentLEGITEXT000006067031
Référencearticle 16 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 (version du 13 avril 2019)Légifrance →

1. Pour les commissions administratives paritaires placées auprès d'une collectivité ou d'un établissement autre qu'un centre de gestion, il est procédé aux opérations de vote dans les locaux administratifs pendant les heures de service. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant six heures au moins. Le vote a lieu dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral.

2. Peuvent être admis à voter par correspondance :

3. 1° Les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ;

4. 2° Ceux qui bénéficient d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale ;

5. 3° Ceux qui bénéficient d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, de l'un des congés accordés au titre de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, d'une autorisation spéciale d'absence accordée au titre de l'article 59 de la même loi ou d'une décharge de service au titre de l'activité syndicale ;

6. 4° Ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ;

7. 5° Ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

8. La liste des fonctionnaires admis à voter par correspondance est affichée au moins trente jours avant la date des élections. Les fonctionnaires qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par l'autorité territoriale et de l'impossibilité pour eux de voter directement à l'urne le jour du scrutin.

9. Cette liste peut être rectifiée jusqu'au vingt-cinquième jour précédant le jour du scrutin.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R211-258 du Code général de la fonction publique, R211-259 du Code général de la fonction publique et R211-260 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2018-55 du 31 janvier 2018, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale.

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