Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 2014 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-229 du 17 avril 1989
RattachementCHAPITRE II : Elections.
IdentifiantLEGIARTI000025083405
Texte parentLEGITEXT000006067031
Référencearticle 19 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 (version du 25 septembre 2014)Légifrance →
1. Pour l'ensemble des fonctionnaires qui votent par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'autorité territoriale aux fonctionnaires intéressés au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l'élection.
2. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : "Elections à la commission administrative paritaire pour la catégorie... (A, B, C)", l'adresse du bureau central de vote, les nom et prénoms, grade ou emploi de l'électeur, la mention de la collectivité ou de l'établissement qui l'emploie si la commission est placée auprès d'un centre de gestion, et sa signature. L'ensemble est adressé par voie postale et doit parvenir au bureau central de vote avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite ne sont pas pris en compte pour le dépouillement.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R211-249 du Code général de la fonction publique et R211-262 du Code général de la fonction publique.
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