Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 2020 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-229 du 17 avril 1989
RattachementCHAPITRE II : Elections.
IdentifiantLEGIARTI000042650762
Texte parentLEGITEXT000006067031
Référencearticle 21 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 (version du 10 décembre 2020)Légifrance →
1. Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des fonctionnaires ayant voté directement.
2. Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
3. 1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
4. 2° Celles parvenues au bureau central de vote après l'heure fixée pour la clôture du scrutin ;
5. 3° Celles qui ne comportent pas la signature du fonctionnaire et son nom écrit lisiblement ;
6. 4° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même fonctionnaire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : il est aujourd'hui l'article R211-298 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément à l’article 31, I du décret 2020-1533 du 8 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social de la fonction publique.
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