Décret n°89-229 du 17 avril 1989 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 2020 au 1er février 2025.

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TexteDécret n°89-229 du 17 avril 1989
RattachementCHAPITRE III : Fonctionnement et attributions
IdentifiantLEGIARTI000042650774
Texte parentLEGITEXT000006067031
Référencearticle 28 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 (version du 10 décembre 2020)Légifrance →

1. Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent et dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article 33 ci-dessous.

2. Dans le respect de la représentation des collectivités ou établissements et des personnels, tout représentant titulaire qui se trouve empêché de prendre part à une séance de la commission administrative paritaire peut se faire remplacer par n'importe lequel des représentants suppléants. Toutefois, pour les représentants du personnel, cette faculté ne joue qu'entre représentants élus sur une même liste de candidats ou tirés au sort selon la procédure prévue au b de l'article 23.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R264-24 du Code général de la fonction publique et R264-25 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément à l’article 40 du décret n° 2019-1265, ces dispositions s’appliquent : 1° Aux décisions qui sont relatives à la mutation, au détachement, à l'intégration et à la réintégration après détachement et à la mise en disponibilité et prennent effet à compter du 1er janvier 2020 ; 2° Aux autres décisions individuelles prenant effet à compter du 1er janvier 2021. Conformément à l’article 31, I du décret 2020-1533 du 8 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social de la fonction publique.

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