Article abrogé, en vigueur du 18 avril 1989 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-229 du 17 avril 1989
RattachementCHAPITRE III : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006372178
Texte parentLEGITEXT000006067031
Référencearticle 29 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 (version du 18 avril 1989)Légifrance →
1. Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande des représentants des collectivités ou établissements ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
2. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R264-27 du Code général de la fonction publique et R264-28 du Code général de la fonction publique.
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