Article abrogé, en vigueur du 18 avril 1989 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-229 du 17 avril 1989
RattachementCHAPITRE III : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006372186
Texte parentLEGITEXT000006067031
Référencearticle 35 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 (version du 18 avril 1989)Légifrance →
1. Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les collectivités et établissements pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.
2. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions des commissions administratives paritaires dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié susvisé.
3. Les membres des commissions administratives paritaires sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R214-44 du Code général de la fonction publique, R264-42 du Code général de la fonction publique, R264-56 du Code général de la fonction publique et R264-79 du Code général de la fonction publique.
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