1. Les membres des commissions administratives paritaires ne perçoivent aucune rémunération du fait de leurs fonctions. Toutefois, les membres siégeant avec voix délibérative sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991.
Décret n°89-229 du 17 avril 1989 · Article
Article 37
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2008 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-229 du 17 avril 1989
RattachementCHAPITRE III : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000018984640
Texte parentLEGITEXT000006067031
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R264-81 du Code général de la fonction publique et R264-82 du Code général de la fonction publique.
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