1. Les demandes de détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial de fonctionnaires territoriaux, hospitaliers ou de l'Etat ainsi que les intégrations dans un cadre d'emplois à la suite d'un détachement sont soumises à l'avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil. Les détachements de plein droit ne donnent pas lieu à consultation de la commission.
Décret n°89-229 du 17 avril 1989 · Article
Article 38
Article abrogé, en vigueur du 18 avril 1989 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-229 du 17 avril 1989
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006372190
Texte parentLEGITEXT000006067031
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