1. En application des dispositions du premier alinéa de l'article 28 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, une collectivité ou un établissement volontairement affilié au centre de gestion peut se réserver d'assurer le fonctionnement de la totalité des commissions administratives paritaires ou de certaines d'entre elles.
Décret n°89-229 du 17 avril 1989 · Article
Article 39
Article abrogé, en vigueur du 18 avril 1989 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-229 du 17 avril 1989
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006372191
Texte parentLEGITEXT000006067031
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : il est aujourd'hui l'article R261-9 du Code général de la fonction publique.
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