Décret n°89-229 du 17 avril 1989 · Article

Article 40-1

Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 2014 au 1er janvier 2020.

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TexteDécret n°89-229 du 17 avril 1989
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000025083398
Texte parentLEGITEXT000006067031
Référencearticle 40-1 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 (version du 25 septembre 2014)Légifrance →

1. I.-Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un centre de gestion établit avec une collectivité ou un établissement non affilié des listes d'aptitude communes pour la promotion interne, les inscriptions sur ces listes sont effectuées après avis de la commission administrative paritaire placée auprès du centre de gestion et après consultation de l'autorité de la collectivité ou de l'établissement non affilié qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire placée auprès de cette collectivité ou de cet établissement.

2. II.-Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, des centres de gestion décident d'établir des listes d'aptitude communes pour la promotion interne, la convention détermine le centre de gestion auprès duquel est placée la formation commune et le président du centre de gestion qui assure la présidence de la formation. La convention peut prévoir que ces différentes tâches incombent successivement à chaque centre de gestion selon une périodicité qu'elle détermine.

3. La convention fixe également en tant que de besoin les modalités de participation de chaque centre de gestion aux dépenses de fonctionnement de la formation commune.

4. Le nombre de représentants du personnel d'une commission administrative paritaire appelés à participer en qualité de représentant titulaire à une formation commune est fixé dans la convention au moins à 3 et au plus à 8, sans que ce nombre puisse être supérieur au double du nombre de représentants titulaires du personnel de la plus petite commission administrative paritaire des centres de gestion signataires de la convention. Ces représentants sont désignés par les représentants titulaires du personnel de la commission administrative paritaire et parmi eux.

5. Les représentants titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont désignés en nombre égal à celui des représentants du personnel. Ces représentants sont désignés par les représentants titulaires des collectivités et établissements de la commission administrative paritaire et parmi eux.

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