Décret n°89-229 du 17 avril 1989 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

TexteDécret n°89-229 du 17 avril 1989
RattachementCHAPITRE V : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.
IdentifiantLEGIARTI000050591783
Texte parentLEGITEXT000006067031
Référencearticle 43 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Les sapeurs-pompiers professionnels sont représentés dans des commissions administratives paritaires spécifiques placées auprès de chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours.

2. Les dispositions réglementaires du code général de la fonction publique applicables aux commissions administratives paritaires mises en place pour les fonctionnaires territoriaux sont applicables aux commissions administratives paritaires des sapeurs-pompiers professionnels à l'exception de celles des articles R. 211-258, R. 211-259, R. 211-260, R. 211-261, R. 261-9, R. 262-18, R. 262-19 et R. 264-4 du même code et sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050591783, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.