Décret n°89-229 du 17 avril 1989 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

TexteDécret n°89-229 du 17 avril 1989
RattachementCHAPITRE V : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.
IdentifiantLEGIARTI000050591778
Texte parentLEGITEXT000006067031
Référencearticle 45 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels dont les emplois sont classés dans la catégorie A ou B comprennent, pour moitié, le préfet de département ainsi que des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et, pour l'autre moitié, des représentants élus du personnel.

2. Le préfet de département peut se faire représenter.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050591778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.