Article abrogé, en vigueur du 3 février 2018 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-229 du 17 avril 1989
RattachementCHAPITRE II : Elections.
IdentifiantLEGIARTI000036567391
Texte parentLEGITEXT000006067031
Référencearticle 9 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 (version du 3 février 2018)Légifrance →
1. La liste électorale est dressée à la diligence de l'autorité territoriale en prenant comme date de référence celle du scrutin.
2. La liste électorale fait l'objet d'une publicité soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. Mention de la possibilité de consulter la liste électorale et du lieu de cette consultation est affichée dans les locaux administratifs de la collectivité territoriale ou l'établissement. En outre, lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, un extrait de la liste mentionnant les noms des électeurs de la collectivité ou de l'établissement est affiché dans les mêmes conditions.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R211-175 du Code général de la fonction publique et R211-176 du Code général de la fonction publique.
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2018-55 du 31 janvier 2018, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale.
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