1. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 ci-dessus seront classés dans l'emploi d'agent technique de bureau conformément aux dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de catégories C et D propres à l'administration générale de l'assistance publique à Paris.
Décret n°89-249 du 19 avril 1989 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 20 avril 1989.
TexteDécret n°89-249 du 19 avril 1989
IdentifiantLEGIARTI000006704635
Texte parentLEGITEXT000006067044
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.