Décret n°89-259 du 24 avril 1989 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 septembre 2005.

TexteDécret n°89-259 du 24 avril 1989
IdentifiantLEGIARTI000006456972
Texte parentLEGITEXT000006067050
Référencearticle 2 du décret n°89-259 du 24 avril 1989 (version du 28 septembre 2005)Légifrance →

1. La prime spéciale d'installation peut être attribuée, aux mêmes conditions qu'à l'article 1er :

2. - aux personnels qui accèdent à nouveau à un corps de fonctionnaires civils de l'Etat après avoir antérieurement occupé un emploi dans la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière et démissionné de cet emploi ;

3. - aux personnels réintégrés à l'issue d'une période d'éloignement du service motivée par une mise en disponibilité accordée dans un cas autre que l'un de ceux prévus à l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

4. Dans ces deux situations, le droit à la prime est ouvert sous réserve que les intéressés n'aient pas perçu cette prime antérieurement ou, s'ils l'ont perçue, qu'ils en aient remboursé le montant.

5. Sont exclus du bénéfice de la prime les anciens fonctionnaires ou militaires titulaires d'une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les anciens agents des collectivités locales et de leurs établissements publics titulaires d'une pension allouée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006456972, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.