Décret n°89-259 du 24 avril 1989 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 25 avril 1989.

TexteDécret n°89-259 du 24 avril 1989
IdentifiantLEGIARTI000006456974
Texte parentLEGITEXT000006067050
Référencearticle 4 du décret n°89-259 du 24 avril 1989 (version du 25 avril 1989)Légifrance →

1. En cas de mise à disposition ou de détachement prononcé, en application du décret du 16 septembre 1985 susvisé, avant l'expiration du délai d'un an décompté à partir de son affectation dans l'une des communes susvisées, le bénéficiaire de la prime spéciale d'installation est tenu à un reversement dont le montant est proportionnel à la durée de la période comprise entre la date d'effet de sa mise à disposition ou de son détachement et la date d'expiration du délai d'un an précité.

2. Toutefois, la prime spéciale d'installation est intégralement maintenue à l'agent mis à disposition ou détaché dans les conditions fixées respectivement à l'alinéa 1er de l'article 1er et à l'alinéa 1er de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 précité, lorsque cette mise à disposition ou ce détachement comporte une affectation dans l'une des communes susvisées.

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