Décret n°89-259 du 24 avril 1989 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 25 avril 1989.

TexteDécret n°89-259 du 24 avril 1989
IdentifiantLEGIARTI000006456975
Texte parentLEGITEXT000006067050
Référencearticle 5 du décret n°89-259 du 24 avril 1989 (version du 25 avril 1989)Légifrance →

1. Le fonctionnaire titulaire ou stagiaire de l'Etat qui, dans le délai d'un an susvisé, cesse volontairement son service par suite de démission ou de mise en disponibilité autre que celles prévues à l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ne peut prétendre au bénéfice de la prime spéciale d'installation et doit, le cas échéant, en reverser le montant.

2. Ce fonctionnaire peut toutefois percevoir la prime spéciale d'installation dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, à l'occasion, suivant le cas, d'une nouvelle affectation dans la fonction publique ou d'une réintégration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006456975, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.