Décret n°89-259 du 24 avril 1989 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 25 avril 1989.

TexteDécret n°89-259 du 24 avril 1989
IdentifiantLEGIARTI000006456977
Texte parentLEGITEXT000006067050
Référencearticle 7 du décret n°89-259 du 24 avril 1989 (version du 25 avril 1989)Légifrance →

1. Le montant de la prime spéciale d'installation est égal à la somme du traitement brut mensuel et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice 500 brut appréciés à la date de la prise effective de fonctions dans l'une des communes susvisées.

2. Pour le paiement de la partie de prime attribuée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus, la date à prendre en compte pour en fixer le montant est la date de la réintégration.

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