1. Les services comptables de l'administration des postes et télécommunications comprennent une agence comptable centrale et, sauf dérogation prévue dans les conditions définies à l'article 7, dans chaque circonscription administrative régionale, un service régional de comptabilité à compétence générale placé sous l'autorité d'un chef de service ayant la qualité de comptable principal.
Décret n°89-264 du 26 avril 1989 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 28 avril 1989.
TexteDécret n°89-264 du 26 avril 1989
IdentifiantLEGIARTI000006532558
Texte parentLEGITEXT000006067052
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