1. Outre les services prévus à l'article 1er du présent décret, des services spéciaux de comptabilité peuvent avoir une compétence limitée à certaines catégories d'opérations. Ces services spéciaux de comptabilité sont également placés sous l'autorité d'un chef de service ayant la qualité de comptable principal, qui peut exercer une partie seulement des attributions énumérées à l'article 4.
Décret n°89-264 du 26 avril 1989 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 avril 1989.
TexteDécret n°89-264 du 26 avril 1989
IdentifiantLEGIARTI000006532559
Texte parentLEGITEXT000006067052
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