1. L'agent comptable central exerce les attributions décrites aux articles R. 81 à R. 87 du code des postes et télécommunications. Il a la qualité de comptable principal.
Décret n°89-264 du 26 avril 1989 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 28 avril 1989.
TexteDécret n°89-264 du 26 avril 1989
IdentifiantLEGIARTI000006532560
Texte parentLEGITEXT000006067052
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