Décret n°89-264 du 26 avril 1989 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 avril 1989.

TexteDécret n°89-264 du 26 avril 1989
IdentifiantLEGIARTI000006532562
Texte parentLEGITEXT000006067052
Référencearticle 5 du décret n°89-264 du 26 avril 1989 (version du 28 avril 1989)Légifrance →

1. 1° Le contrôle financier prévu par le décret du 13 novembre 1970 susvisé est, en ce qui concerne le budget annexe des postes et télécommunications, exercé par les chefs de service de comptabilité des postes et télécommunications.

2. A ce titre :

3. -ils exercent un contrôle sur les actes des ordonnateurs secondaires et de leurs délégataires engageant financièrement l'Etat, ainsi que sur les affectations d'autorisations de programme et sur les subdélégations d'autorisations de programme ;

4. -les projets de marchés sont soumis à leur avis préalable par les ordonnateurs secondaires ;

5. -ils tiennent contradictoirement avec les ordonnateurs secondaires la seule comptabilité des investissements.

6. 2° A l'exclusion de toute appréciation sur l'opportunité des mesures envisagées, ils examinent les actes visés à l'alinéa précédent au point de vue de l'imputation budgétaire de la dépense, de la disponibilité des délégations et subdélégations d'autorisations de programme, de la régularité de la dépense au regard des dispositions d'ordre financier des lois et règlements.

7. Le contrôle au niveau des subdélégations globales est limité à la disponibilité des autorisations de programme.

8. 3° Dans le cas des actes présentés à l'avis préalable, les chefs de service de comptabilité donnent leur avis dans les quinze jours qui suivent la réception des demandes qui leur sont présentées. Lorsque l'avis est favorable, ou lorsque aucune observation n'a été communiquée dans ce délai, l'ordonnateur secondaire peut engager la dépense ou affecter l'autorisation de programme. Lorsque l'avis est défavorable, l'ordonnateur secondaire peut, sauf si cet avis est fondé sur la non-disponibilité des crédits, passer outre par décision motivée qui sera portée à la connaissance du chef de service de comptabilité.

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