Décret n°89-271 du 12 avril 1989 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1989 au 1er novembre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°89-271 du 12 avril 1989
Rattachement
A. : Mission.
  1. TITRE II : Déplacements temporaires.
  2. A. : Mission.
IdentifiantLEGIARTI000006457001
Texte parentLEGITEXT000006067059
Référencearticle 11 du décret n°89-271 du 12 avril 1989 (version du 30 avril 1989)Légifrance →

1. L'indemnité de mission se décompte par journée complète passée dans le département d'outre-mer où s'accomplit le déplacement. La journée d'arrivée et la journée de départ donnent lieu chacune à l'attribution d'une indemnité journalière.

2. Lorsque l'arrivée et le départ ont lieu le même jour, il est attribué forfaitairement la moitié d'une indemnité journalière.

3. Lorsque la durée de la mission est supérieure à trente jours, le taux journalier de l'indemnité de mission est réduit de 20 p. 100 pour la période comprise entre le trente et unième jour et la fin du sixième mois et de 40 p. 100 pour la période comprise entre le début du septième mois et la fin du douzième mois.

4. Le taux journalier de l'indemnité est, en outre, réduit de 50 p. 100 lorsque l'agent est logé gratuitement, de 20 p. 100 lorsqu'il est nourri gratuitement à l'un des repas du midi ou du soir et de 40 p. 100 lorsqu'il est nourri gratuitement aux repas du midi et du soir.

5. L'agent en mission qui est logé et nourri gratuitement peut prétendre à une indemnité de mission réduite à 10 p. 100 du taux journalier normal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006457001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.