Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1989 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-271 du 12 avril 1989
RattachementC. : Intérim.
TITRE II : Déplacements temporaires.
C. : Intérim.
IdentifiantLEGIARTI000006457005
Texte parentLEGITEXT000006067059
Référencearticle 15 du décret n°89-271 du 12 avril 1989 (version du 30 avril 1989)Légifrance →
1. Pendant la durée de l'intérim, l'agent intérimaire peut bénéficier d'une indemnité dont le taux journalier est égal au taux journalier de l'indemnité de mission applicable dans le département d'outre-mer considéré si le poste est situé hors du département de sa résidence, et à 70 p. 100 de ce taux dans le cas contraire.
2. Lorsque l'intérim comporte un découcher, l'indemnité d'intérim se décompte par journée complète du jour de l'arrivée au poste jusqu'au jour de départ inclus. Dans le cas contraire, il est dû, pour chaque repas pris en dehors de la résidence, une indemnité dont le taux est égal au quart du taux journalier de l'indemnité d'intérim.
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