Décret n°89-271 du 12 avril 1989 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1999 au 1er juillet 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°89-271 du 12 avril 1989
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006456988
Texte parentLEGITEXT000006067059
Référencearticle 2 du décret n°89-271 du 12 avril 1989 (version du 1er juillet 1999)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions du présent décret, les personnels sont répartis en deux groupes déterminés comme suit :

2. Groupe I. - Fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, magistrats et agents non titulaires dont l'emploi comporte une rémunération de début au moins égale au traitement afférent à l'indice brut 470 ou dont la rémunération ou le salaire de base est supérieur au traitement afférent à l'indice brut 605 ;

3. Groupe II. - Tous les autres fonctionnaires et agents.

4. Toutefois, les fonctionnaires et agents titulaires dont le statut particulier ne prévoit pas le classement dans une des catégories prévues à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent être classés dans le groupe I par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé, sur proposition de ce dernier.

5. Les dispositions du présent article seront abrogées à compter du 1er juillet 2000.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006456988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.