1. L'agent qui ne dispose pas d'un logement meublé par l'administration dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport de personnes au moyen d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé suivant des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Décret n°89-271 du 12 avril 1989 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2006.
TexteDécret n°89-271 du 12 avril 1989
RattachementTITRE III : Changement de résidence.
IdentifiantLEGIARTI000006457035
Texte parentLEGITEXT000006067059
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.