Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1989 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-271 du 12 avril 1989
RattachementTITRE IV : Transport des personnes.
IdentifiantLEGIARTI000006457036
Texte parentLEGITEXT000006067059
Référencearticle 28 du décret n°89-271 du 12 avril 1989 (version du 30 avril 1989)Légifrance →
1. Le transport des personnes doit être effectué par la voie la plus directe et la plus économique.
2. Le déplacement effectué par l'agent pour se rendre de sa résidence personnelle à son lieu de travail ne peut donner lieu à aucun remboursement.
3. Le remboursement des frais de transport n'est pas autorisé pour les déplacements effectués à l'intérieur de la commune de résidence ou de la commune où s'effectue le déplacement, sous réserve de dérogations exceptionnelles fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
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