Décret n°89-271 du 12 avril 1989 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 11 décembre 2003 au 1er novembre 2006.

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TexteDécret n°89-271 du 12 avril 1989
RattachementTITRE IV : Transport des personnes.
IdentifiantLEGIARTI000006457038
Texte parentLEGITEXT000006067059
Référencearticle 29 du décret n°89-271 du 12 avril 1989 (version du 11 décembre 2003)Légifrance →

1. Le remboursement des frais de taxi peut être autorisé, sur de courtes distances et sur présentation des pièces justificatives, soit en cas d'absence, permanente ou occasionnelle, de moyens de transport en commun, soit lorsqu'il y a obligation attestée de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant.

2. Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 28 du présent décret et quand l'intérêt du service le justifie, le remboursement des frais de taxi peut être autorisé, sur présentation des pièces justificatives, à l'occasion de déplacements pour les besoins du service à l'intérieur d'une commune non dotée d'un réseau de transport en commun régulier.

3. Exceptionnellement et par dérogation à l'alinéa premier du présent article, le remboursement des frais de taxi peut être autorisé sur de courtes distances et sur présentation des pièces justificatives, quand l'utilisation collective du taxi est moins onéreuse que l'utilisation des moyens de transport en commun pour l'ensemble des agents concernés.

4. Le remboursement des frais de location de véhicule peut être autorisé, sur présentation des pièces justificatives et, à défaut de tout autre moyen de transport adapté, en cas de déplacement itinérant dans une zone géographique restreinte et, très exceptionnellement, lorsqu'il y a obligation attestée de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant. L'utilisation d'un véhicule de location doit faire l'objet d'une autorisation préalable.

5. Ces modes de remboursement ne sont pas cumulables entre eux ni avec d'autres indemnités ayant le même objet lorsqu'ils concernent un même déplacement.

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