Décret n°89-271 du 12 avril 1989 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 2005 au 1er novembre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°89-271 du 12 avril 1989
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006456990
Texte parentLEGITEXT000006067059
Référencearticle 3 du décret n°89-271 du 12 avril 1989 (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. Les personnes autres que celles qui reçoivent de l'Etat, d'un établissement public national à caractère administratif ou d'un organisme visé à l'article 1er, troisième alinéa, une rémunération ou un salaire au titre de leur activité principale, ne peuvent être réglées de leurs frais de déplacement que sur décision conforme du ministre intéressé ou du chef de l'établissement, visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier ou le membre du corps du contrôle général économique et financier concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006456990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.