Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1989 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-271 du 12 avril 1989
RattachementA. : Utilisation du véhicule personnel.
TITRE IV : Transport des personnes.
A. : Utilisation du véhicule personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006457039
Texte parentLEGITEXT000006067059
Référencearticle 30 du décret n°89-271 du 12 avril 1989 (version du 30 avril 1989)Légifrance →
1. Les agents peuvent utiliser leur voiture personnelle pour les besoins du service sur autorisation de leur chef de service et sous réserve que les intéressés satisfassent aux conditions prévues en matière d'assurances par l'article 34 ci-dessous.
2. Les autorisations ne sont délivrées que dans la limite des crédits ; elles ne doivent être accordées que si une utilisation de la voiture personnelle entraîne une économie ou un gain de temps appréciables.
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