1. Les agents autorisés par leur chef de service à faire usage, pour les besoins du service, de motocyclettes et de vélomoteurs leur appartenant, perçoivent des indemnités kilométriques dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Décret n°89-271 du 12 avril 1989 · Article
Article 32
Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1989 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-271 du 12 avril 1989
Rattachement
A. : Utilisation du véhicule personnel.
- TITRE IV : Transport des personnes.
- A. : Utilisation du véhicule personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006457041
Texte parentLEGITEXT000006067059
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