Décret n°89-271 du 12 avril 1989 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1989 au 1er novembre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°89-271 du 12 avril 1989
Rattachement
A. : Utilisation du véhicule personnel.
  1. TITRE IV : Transport des personnes.
  2. A. : Utilisation du véhicule personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006457042
Texte parentLEGITEXT000006067059
Référencearticle 33 du décret n°89-271 du 12 avril 1989 (version du 30 avril 1989)Légifrance →

1. Les agents visés aux articles 30 et 32 du présent décret occupant un emploi dont les fonctions ont nécessité le parcours de plus de 4 000 kilomètres par an au cours des deux années précédentes peuvent, sur leur demande, bénéficier des facilités de crédits prévues par l'article 79 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947. Pour l'octroi de la première avance, le parcours exigé ci-dessus est réduit à 2 000 kilomètres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006457042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.