1. Les agents visés aux articles 30 et 32 du présent décret occupant un emploi dont les fonctions ont nécessité le parcours de plus de 4 000 kilomètres par an au cours des deux années précédentes peuvent, sur leur demande, bénéficier des facilités de crédits prévues par l'article 79 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947. Pour l'octroi de la première avance, le parcours exigé ci-dessus est réduit à 2 000 kilomètres.
Décret n°89-271 du 12 avril 1989 · Article
Article 33
Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1989 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-271 du 12 avril 1989
Rattachement
A. : Utilisation du véhicule personnel.
- TITRE IV : Transport des personnes.
- A. : Utilisation du véhicule personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006457042
Texte parentLEGITEXT000006067059
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