Décret n°89-271 du 12 avril 1989 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1989 au 1er novembre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°89-271 du 12 avril 1989
Rattachement
A. : Utilisation du véhicule personnel.
  1. TITRE IV : Transport des personnes.
  2. A. : Utilisation du véhicule personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006457043
Texte parentLEGITEXT000006067059
Référencearticle 34 du décret n°89-271 du 12 avril 1989 (version du 30 avril 1989)Légifrance →

1. Les agents utilisant un véhicule personnel, conformément aux dispositions du présent titre, doivent souscrire une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée leur responsabilité personnelle aux termes des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil ainsi que, éventuellement, la responsabilité de l'Etat, y compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées. Les polices devront, en outre, comprendre l'assurance contentieuse.

2. Ils ont la faculté de contracter une assurance complémentaire couvrant tous les risques non compris dans l'assurance obligatoire.

3. Les agents qui ne jugent pas à propos de contracter cette assurance complémentaire doivent officiellement reconnaître qu'ils sont leur propre assureur pour tous les risques non prévus dans l'assurance obligatoire, notamment le vol, l'incendie, les dégâts de toute sorte subis par le véhicule et la privation de jouissance consécutive à ces dégâts.

4. En toute occurrence, les intéressés n'ont droit à aucune indemnité à la charge de l'administration dont ils relèvent pour les dommages subis par leur véhicule.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006457043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.