1. Les agents utilisant, pour l'exécution de leur service, un des véhicules personnels visés au présent titre, ne peuvent en aucun cas prétendre au remboursement, par leur administration, des impôts et taxes qu'ils acquitteront à l'occasion de l'utilisation de ces véhicules.
Décret n°89-271 du 12 avril 1989 · Article
Article 35
Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1989 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-271 du 12 avril 1989
Rattachement
A. : Utilisation du véhicule personnel.
- TITRE IV : Transport des personnes.
- A. : Utilisation du véhicule personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006457044
Texte parentLEGITEXT000006067059
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