Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1989 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-271 du 12 avril 1989
RattachementB. : Utilisation des moyens de transport en commun.
TITRE IV : Transport des personnes.
B. : Utilisation des moyens de transport en commun.
IdentifiantLEGIARTI000006457046
Texte parentLEGITEXT000006067059
Référencearticle 37 du décret n°89-271 du 12 avril 1989 (version du 30 avril 1989)Légifrance →
1. Les frais de transport en commun doivent être pris en charge par voie de réquisition ou de bon de transport dans tous les cas où un accord peut être conclu à cet effet entre les administrations et les compagnies de transport.
2. Dans le cas contraire, l'agent est directement remboursé des frais qu'il a engagés dans les conditions fixées ci-après.
3. Le remboursement des frais de transport en commun est subordonné à la production par l'agent du titre de transport utilisé.
4. Le déclassement, quelle qu'en soit la cause, ne peut ouvrir droit à remboursement ou indemnisation.
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