Décret n°89-271 du 12 avril 1989 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1989 au 1er novembre 2006.

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TexteDécret n°89-271 du 12 avril 1989
Rattachement
B. : Utilisation des moyens de transport en commun.
  1. TITRE IV : Transport des personnes.
  2. B. : Utilisation des moyens de transport en commun.
IdentifiantLEGIARTI000006457046
Texte parentLEGITEXT000006067059
Référencearticle 37 du décret n°89-271 du 12 avril 1989 (version du 30 avril 1989)Légifrance →

1. Les frais de transport en commun doivent être pris en charge par voie de réquisition ou de bon de transport dans tous les cas où un accord peut être conclu à cet effet entre les administrations et les compagnies de transport.

2. Dans le cas contraire, l'agent est directement remboursé des frais qu'il a engagés dans les conditions fixées ci-après.

3. Le remboursement des frais de transport en commun est subordonné à la production par l'agent du titre de transport utilisé.

4. Le déclassement, quelle qu'en soit la cause, ne peut ouvrir droit à remboursement ou indemnisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006457046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.