1. Les agents titulaires de cartes ou permis de circulation ou susceptibles de bénéficier à titre personnel de réduction de tarif pour quelque cause que ce soit n'ont pas droit au remboursement ou à la compensation des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération.
Décret n°89-271 du 12 avril 1989 · Article
Article 38
Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1989 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-271 du 12 avril 1989
Rattachement
B. : Utilisation des moyens de transport en commun.
- TITRE IV : Transport des personnes.
- B. : Utilisation des moyens de transport en commun.
IdentifiantLEGIARTI000006457047
Texte parentLEGITEXT000006067059
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