1. La prise en charge des frais de transports terrestres publics est effectuée, sur présentation des pièces justificatives, sur la base du tarif de la classe la plus économique. L'autorité qui ordonne le déplacement peut toutefois autoriser exceptionnellement et en raison de circonstances particulières cette prise en charge sur la base du tarif d'une classe supérieure.
Décret n°89-271 du 12 avril 1989 · Article
Article 39
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1999 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-271 du 12 avril 1989
Rattachement
B. : Utilisation des moyens de transport en commun.
- TITRE IV : Transport des personnes.
- B. : Utilisation des moyens de transport en commun.
IdentifiantLEGIARTI000006457049
Texte parentLEGITEXT000006067059
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