1. Les droits de l'agent sont déterminés en fonction du groupe dans lequel il se trouve classé à la date à laquelle le déplacement est effectué ; aucun rappel en diminution ou en augmentation ne peut être décidé en raison d'une modification rétroactive de la situation de l'intéressé intervenant pour quelque motif que ce soit.
Décret n°89-271 du 12 avril 1989 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1989 au 1er juillet 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-271 du 12 avril 1989
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006456991
Texte parentLEGITEXT000006067059
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