1. La prise en charge des frais de transport par la voie maritime est effectuée dans les mêmes conditions que pour les transports terrestres publics visés à l'article 39.
Décret n°89-271 du 12 avril 1989 · Article
Article 40
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1999 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-271 du 12 avril 1989
Rattachement
B. : Utilisation des moyens de transport en commun.
- TITRE IV : Transport des personnes.
- B. : Utilisation des moyens de transport en commun.
IdentifiantLEGIARTI000006457051
Texte parentLEGITEXT000006067059
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.