1. La prise en charge des frais de transport, à l'exclusion de toute indemnité de mission, est accordée aux agents en service dans un département d'outre-mer qui sont appelés à se rendre sur le territoire européen de la France pour se présenter aux épreuves d'admission d'un concours ou d'un examen professionnel organisé par l'administration. Un même agent ne peut bénéficier, au titre de ces dispositions, que du remboursement d'un seul voyage au cours d'une période de douze mois consécutifs.
Décret n°89-271 du 12 avril 1989 · Article
Article 42
Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1989 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-271 du 12 avril 1989
Rattachement
C. : Concours ou examen professionnel.
- TITRE IV : Transport des personnes.
- C. : Concours ou examen professionnel.
IdentifiantLEGIARTI000006457053
Texte parentLEGITEXT000006067059
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.