Décret n°89-271 du 12 avril 1989 · Article

Article 42

Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1989 au 1er novembre 2006.

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TexteDécret n°89-271 du 12 avril 1989
Rattachement
C. : Concours ou examen professionnel.
  1. TITRE IV : Transport des personnes.
  2. C. : Concours ou examen professionnel.
IdentifiantLEGIARTI000006457053
Texte parentLEGITEXT000006067059
Référencearticle 42 du décret n°89-271 du 12 avril 1989 (version du 30 avril 1989)Légifrance →

1. La prise en charge des frais de transport, à l'exclusion de toute indemnité de mission, est accordée aux agents en service dans un département d'outre-mer qui sont appelés à se rendre sur le territoire européen de la France pour se présenter aux épreuves d'admission d'un concours ou d'un examen professionnel organisé par l'administration. Un même agent ne peut bénéficier, au titre de ces dispositions, que du remboursement d'un seul voyage au cours d'une période de douze mois consécutifs.

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