Décret n°89-271 du 12 avril 1989 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2006.

TexteDécret n°89-271 du 12 avril 1989
Rattachement
D. : Transport du corps d'un agent décédé.
  1. TITRE IV : Transport des personnes.
  2. D. : Transport du corps d'un agent décédé.
IdentifiantLEGIARTI000006457055
Texte parentLEGITEXT000006067059
Référencearticle 43 du décret n°89-271 du 12 avril 1989 (version du 1er novembre 2006)Légifrance →

1. Le transport du corps d'un agent décédé en service ou au cours d'un déplacement temporaire est effectué, par la voie la plus économique, aux frais de l'administration.

2. Le remboursement est accordé, sur justifications, après demande présentée par la famille dans un délai d'un an à compter du décès.

3. L'agent a droit, dans les mêmes conditions, à la prise en charge des frais de rapatriement, au lieu de sa résidence habituelle, si celle-ci ne se confond pas avec le département de sa résidence, du corps des membres de sa famille décédés dans le lieu où l'agent est affecté, c'est-à-dire un département d'outre-mer ou le territoire européen de la France selon le cas.

4. La prise en charge couvre exclusivement les frais d'inhumation provisoire, les frais d'exhumation, les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'inhumation définitive ainsi que les frais annexes indispensables au transport du corps.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006457055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.