Décret n°89-271 du 12 avril 1989 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2006.

TexteDécret n°89-271 du 12 avril 1989
RattachementTITRE V : Modalités de prise en charge des frais de déplacement.
IdentifiantLEGIARTI000006457057
Texte parentLEGITEXT000006067059
Référencearticle 44 du décret n°89-271 du 12 avril 1989 (version du 1er novembre 2006)Légifrance →

1. Le remboursement des frais visés à l'article 43 est effectué sur présentation d'états certifiés et appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires.

2. Le paiement des indemnités forfaitaires visées aux articles 26 et 27 est effectué sur demande présentée par le bénéficiaire dans le délai d'un an au plus tard, à peine de forclusion, à compter de sa date d'installation dans la nouvelle résidence administrative.

3. Les bénéficiaires des indemnités visées aux articles 26 et 27 peuvent demander une avance d'un montant égal à celui de l'indemnité forfaitaire. Ils doivent, dans ce cas, justifier, dans un délai d'un an suivant le paiement des sommes avancées, que tous les membres de la famille pris en compte pour le calcul de l'avance ont rejoint le département d'affectation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006457057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.