Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1989 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-271 du 12 avril 1989
RattachementTITRE V : Modalités de prise en charge des frais de déplacement.
IdentifiantLEGIARTI000006457058
Texte parentLEGITEXT000006067059
Référencearticle 45 du décret n°89-271 du 12 avril 1989 (version du 30 avril 1989)Légifrance →
1. Des avances sur le paiement des indemnités et les remboursements de frais prévus au présent décret peuvent être consenties aux agents qui en font la demande. Elles ne peuvent excéder 75 p. 100 des sommes présumées dues à la fin du déplacement ou en fin de mois, suivant le cas.
2. Le montant de l'avance est précompté sur le mandat de paiement émis à la fin du déplacement ou en fin de mois, à l'appui duquel doivent être produits les états et les pièces justificatives visés à l'article 44 ci-dessus.
3. En tout état de cause, la régularisation des avances doit intervenir, au plus tard, trois mois après le paiement des sommes avancées.
4. Les dispositions du présent article ne concernent pas les indemnités de changement de résidence prévues au titre III.
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