Décret n°89-271 du 12 avril 1989 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 2005 au 1er novembre 2006.

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TexteDécret n°89-271 du 12 avril 1989
RattachementTITRE II : Déplacements temporaires.
IdentifiantLEGIARTI000006456995
Texte parentLEGITEXT000006067059
Référencearticle 6 du décret n°89-271 du 12 avril 1989 (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. Les agents appelés à se déplacer pour les besoins du service à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim peuvent prétendre à la prise en charge de leurs frais de transport dans les conditions prévues au titre IV du présent décret et, sur justification de la durée effective du déplacement, au paiement d'indemnités journalières de séjour destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de nourriture et de logement ainsi que les frais divers ne faisant pour l'intéressé l'objet d'aucun remboursement particulier.

2. Les agents qui accomplissent une mission nécessitant la consultation d'une importante documentation technique peuvent obtenir, sur justifications, le remboursement du coût de l'excédent de bagages transportés par la voie aérienne, dans la limite d'un poids de 10 kg en sus de la franchise. Ce poids peut être dépassé dans certains cas exceptionnels, après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier compétent.

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