Décret n°89-271 du 12 avril 1989 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 30 avril 1989 au 1er novembre 2006.

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TexteDécret n°89-271 du 12 avril 1989
RattachementTITRE II : Déplacements temporaires.
IdentifiantLEGIARTI000006456996
Texte parentLEGITEXT000006067059
Référencearticle 7 du décret n°89-271 du 12 avril 1989 (version du 30 avril 1989)Légifrance →

1. Le régime particulier des déplacements des agents en service dans les départements d'outre-mer appelés à suivre un stage dans l'un de ces départements et les taux des indemnités de stage qui leur sont allouées sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

2. En ce qui concerne les agents en service dans les départements d'outre-mer appelés à suivre un stage en métropole à l'initiative de l'administration, ceux-ci peuvent prétendre, d'une part, à la prise en charge de leurs frais de transport dans les conditions prévues au titre IV du présent décret, d'autre part, au versement d'indemnités de stage dans les conditions et aux taux prévus par la réglementation applicable, en la matière, sur le territoire métropolitain de la France. Un même agent ne peut bénéficier, au titre de ces dispositions, que du remboursement d'un seul voyage au cours d'une période de douze mois consécutifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006456996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.