Décret n°89-271 du 12 avril 1989 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 2005 au 1er novembre 2006.

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TexteDécret n°89-271 du 12 avril 1989
Rattachement
A. : Mission.
  1. TITRE II : Déplacements temporaires.
  2. A. : Mission.
IdentifiantLEGIARTI000006456998
Texte parentLEGITEXT000006067059
Référencearticle 9 du décret n°89-271 du 12 avril 1989 (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. Est en mission :

2. 1. L'agent en service sur le territoire métropolitain de la France qui se déplace dans un département d'outre-mer ;

3. 2. L'agent en service dans un département d'outre-mer qui se déplace soit en métropole, soit dans un département d'outre-mer autre que celui où il est affecté.

4. L'agent envoyé en mission doit être muni au préalable d'un ordre de mission signé par le ministre ou le chef de l'établissement dont il relève ou par un fonctionnaire ayant régulièrement reçu délégation à cet effet.

5. Toutefois la délivrance d'un ordre de mission n'est pas exigée pour les personnels dont les fonctions, essentiellement itinérantes, impliquent des déplacements fréquents, à condition que ces déplacements soient effectués dans la limite de la circonscription et des attributions normales des intéressés.

6. Aucune mission ne peut se prolonger au-delà de la durée de deux mois sans décision préalable du ministre, du chef de l'établissement ou du fonctionnaire ayant reçu délégation visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier. En aucun cas, la durée totale d'une mission ne peut excéder un an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006456998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.