1. Les fonctionnaires nommés dans les emplois mentionnés à l'article 1er du décret du 9 mai 1988 susvisé perçoivent la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon dans leur corps d'origine et, en outre, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension.
Décret n°89-272 du 26 avril 1989 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 30 avril 1989.
TexteDécret n°89-272 du 26 avril 1989
IdentifiantLEGIARTI000006457064
Texte parentLEGITEXT000006067060
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